Bordeaux Aquitaine Marine

Assurances

Modèle de Police d’Assurance Maritime De Paris et de Bordeaux du 1er Mai 1840 (couverture Corps & Facultés). Cette police est l’une des premières polices correspondant à notre formulation contemporaine. POLICE D’ASSURANCE MARITIME De Paris et de Bordeaux du 1er Mai 1840 N° de Registre : Somme Assurée : Courtier M. : Prime % : Navire : Police : Voyage : Article 1er : Les assureurs prennent à leurs risques tous dommages et pertes provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, relâches forcées, changemens forcé de route, de voyage et de vaisseau, jet, feu, pillage, captures et molestations de pirates, baraterie de patron, et généralement de tous accidens et fortunes de mer. Article 2 : Les risques de guerre ne sont à la charge des Assureurs qu’autant qu’il y a convention expresse. Dans ce cas, il est entendu qu’ils répondent de tous dommages et pertes provenant de guerre, hostilités, représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernemens quelconques, amis et ennemis, reconnus et non reconnus, et généralement de tous accidens et fortunes de mer. Article 3 : Les assureurs sont exempts de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose ; de captures, confiscations et évènemens quelconques provenant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin ; de la baraterie de patron à l’égard des armateurs, des propriétaires de navires ou de leurs ayants droit ; enfin, de tous frais quelconques de quarantaine, d’hivernage, et de jours de planche. Article 4 : Dans les assurances à terme, les assureurs sont exempts, sauf convention contraire, des risques du Sénégal, en toutes saisons, et de ceux de la Mer Noire, de la Baltique et des Mers du Nord, au-delà de Dunkerque, du 1er octobre au 1er avril. Article 5 : Les risques sur Facultés courent du moment de leur embarquement, et finissent au moment de leur mise à terre au lieu de destination. Les risques de transport par allèges ou gabarres, de terre à bord, et de bord à terre, dans les ports, rades et rivières de chargement et déchargement, ainsi que tout transbordement au Havre ou à Honfleur pour monter à Rouen, sont toujours à la charge des Assureurs. En cas d’assurance à prime liée ou à terme, les risques continuent sur les objets substitués aux premiers, provenant de leur vente ou de leur échange, jusqu’à concurrence de la somme assurée, sauf justification de leur valeur et de leur mise en risque, en cas de sinistre ou avarie. Article 6 : Les risques sur Corps courent du moment ou le navire a commencé à embarquer des marchandises, ou, à défaut, du moment ou il a démarré, et cessent cinq jours après qu’il a été ancré ou amarré au lieu de sa destination, à moins que le chargement n’ait été achevé plus tôt, ou qu’il n’ait embarqué des marchandises pour un autre voyage avant l’expiration de ces cinq jours. Article 7 : Les risques de quarantaine sont à la charge des Assureurs, au lieu de la destination. Si le navire va faire quarantaine ailleurs, il est payé une augmentation de prime d’un pour cent par mois sur corps, et de trois quarts pour cent sur facultés, depuis le jour du départ jusqu’à celui du retour. Article 8 : En cas d’Assurance à prime liée pour un voyage au-delà des Cap Horn et de Bonne Espérance, il est accordé au capitaine six mois de séjour, à compter du jour où il aura abordé au premier port où il doit commencer ses opérations ; Il n’est accordé que quatre mois pour les autres voyages. A l’expiration de ces termes, chaque mois de séjour en sus donne lieu à une augmentation de prime de trois quarts pour cent par mois ; Jusqu’à la fin du douzième mois. Dès lors, les assureurs seront déchargés de tous risques, et ont droit aux deux tiers de la prime liée, fixée par la police, plus à l’augmentation de prime résultant de la prolongation de séjour. Article 9 : Dans tous les cas où le calcul de la prime se fait par périodes mensuelles, ou autres, toute période commencée est comptée comme finie. Article 10 : Si l’assurance est faite sur navires indéterminés, l’assuré est tenu de faire connaître le nom des navires, au plus tard dans le délai de six mois, pour les voyages au-delà des Cap Horn et de Bonne Espérance ; dans quatre mois pour les autres voyages de long cours ; dans deux mois pour les voyages de grand cabotage, et dans un mois pour ceux de petit cabotage, le tout à partir de la date de la police ; Faute de quoi, la police est nulle de plein droit, et il est payé aux assureurs demi pour cent de ristourne pour les voyages de long cours, et un quart pour cent pour ceux de cabotage. Article 11 : Si l’assurance est faite sur un navire partant d’Europe, le départ est retardé de plus de trois mois, à dater de la souscription du risque, l’assureur a la faculté d’annuler la police, en conservant un quart pour cent à titre de droit de ristourne. Article 12 : Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait après un an, pour tous les voyages en deçà des Cap Horn et de Bonne Espérance, et après deux ans, pour les voyages au-delà de ces caps, le tout à compter du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues. Le délaissement des facultés ne peut être fait que dans les cas prévus par le paragraphe précédent, et par l’article 394 du Code de Commerce, et dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration matérielle absorbe les trois quarts de la valeur. Aucun autre cas, même celui de vente en cours de voyage, ne donne au droit au délaissement des facultés. Le délaissement du corps ne peut être fait que dans le cas de défaut de nouvelles, ou dans celui d’innavigabilité absolue, produite par naufrage, échouement avec bris, ou toute autre fortune de mer. L’innavigabilité relative, produite par le défaut de fonds, par l’importance des dépenses à faire, ou par toute autre cause, ne donne lieu qu’au règlement en avaries. Il est expressément dérogé aux dispositions du Code de Commerce (et notamment des articles 369 et 375), contraires à celles des trois paragraphes qui précèdent. Article 13 : Soit qu’il y ait ou non lieu à délaissement, et sans préjudicier aucunement à ses droits, l’assuré est tenu de veiller au sauvetage des objets assurés, et à leur conservation. Article 14 : Les avaries grosses se règlent indépendamment des avaries particulières, sans aucune cumulation, et sont remboursées sous la retenue d’un pour cent de la valeur assurée pour les voyages de long cours, et de deux pour cent pour ceux de grand et de petit cabotage. La partie de ces avaries incombant au fret ne peut jamais être mise à la charge de l’assurance sur corps. Article 15 : Les avaries particulières sur corps, quille, agrès, apparaux et dépendances, se remboursent sous la déduction de trois pour cent de la valeur assurée. Article 16 : En cas d’assurances à prime liée ou à terme, chaque voyage est l’objet d’un règlement séparé. La fin de chaque voyage est déterminée ainsi qu’il est dit au premier paragraphe de l’article 5 et à l’article 6, et le voyage subséquent est censé commencé immédiatement. Article 17 : En cas de délaissement du navire, l’armateur reste passible des gages dus à l’équipage antérieurement au voyage pendant lequel le sinistre a eu lieu. Article 18 : Il n’est admis dans les règlemens d’avaries particulières sur corps, que les objets remplaçant ceux perdus ou endommagés par fortune de mer, et tous les remplacemens à la charge des assurances supportent une réduction d’un tiers sur le coût justifié au lieu des réparations. Cette réduction s’applique également à toutes les réparations, fournitures, main d’œuvre. Cependant, elle n’est jamais faite sur les ancres, et n’et que de quinze pour cent sur les chaînes et le câbles en fer. Les mêmes réductions sont applicables au règlement des indemnités dues pour avaries grosses par les assureurs sur corps. Les vivres & gages de l’équipage, pendant les réparations du navire, ne sont point à la charge des assureurs. Dans les risques de pêche, les assureurs sont exempts de toutes pertes et avaries sur les embarcations, ustensiles de pêche, ancres, chaînes, câbles et dépendances pendant la pêche et le mouillage. De même dans les divers mouillages de l’île Bourbon, la perte, soit en avaries particulières, soit en avaries grosses (quant aux assurances sur corps) des ancres, chaînes, câbles, et dépendances, n’est à la charge des assureurs. Article 19 : Les primes des emprunts à la grosse, contractés pour réparations et dépenses extraordinaires faites au cours de voyage, ne sont à la charge des assureurs que jusqu’au dernier lieu de destination de ce voyage. Tous emprunts faits audit lieu leur demeurent étrangers. Article 20 : Sont francs d’avaries particulières : les fruits verts et secs, les fromages, les laines en suint, le sel, les plumes, les liquides en bouteilles, les glaces et autres objets fragiles, et les marchandises sujettes à la rouille ; cependant, en cas d’abordage ou d’échouement avec bris, les avaries particulières sur ces objets sont payées sous déduction de quinze pour cent de la valeur assurée. En cas d’avaries particulières sur d’autres marchandises, les assureurs ne paient que l’excédent : La quotité de franchise sur les objets non désignés dans le tableau qui précède est fixée à cinq pour cent. La franchise de dix pour cent, déterminée ci-dessus pour les liquides en futailles, est indépendante de la franchise du coulage ordinaire, laquelle est fixée à deux pour cent pour le petit cabotage, à quatre pour cent pour le grand cabotage, et à dix pour cent pour le long cours. Article 21 : Les franchises déterminées par l’article précédent ne se prélèvent que dans le cas d’avaries matérielles. Les avaries particulières, qui se composent que de frais, ou qui proviennent d’une contribution proportionnelle, sont remboursées, sous la retenue d’un pour cent de la somme assurée, et cela indépendamment des avaries particulières matérielles. Article 22 : La somme souscrite par chaque assureur est la limite de ses engagemens ; Il ne peut jamais être tenu de payer au-delà. Article 23 : Les indemnités pour sinistres et avaries grosses et particulières sont réglées suivant les lois et usages de France, quels que soient les lieux où le sinistre est survenu, où le voyage s’est terminé, et où le règlement a été opéré. Article 24 : Toutes pertes et avaries à la charge des assureurs sont payées comptant et sans escompte, quinze jours après la remise des pièces justificatives, au porteur de ces pièces et de la présente police, sans qu'il soit besoin de procuration. Article 25 : En cas de paiement de pertes ou d’avaries avant l’échéance du billet de prime, les assureurs peuvent déduire, de l’indemnité due par eux, le montant de ce billet, qui doit alors être admis comme comptant. Article 26 : En cas de non paiement de la prime constaté par huissier, les assureurs ont la faculté d’exiger caution ou d’annuler l’assurance. Article 27 : Il est convenu que le capitaine peut être reçu, ou non reçu, ou remplacé par tout autre, et que la manière dont son nom est orthographié ne préjudicie pas à l’assurance. Article 28 : Les assureurs et les assurés, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à se conformer aux lois et aux règlemens maritimes en vigueur, en ce qui n’est pas dérogé par la présente police, qui est, en tout ce qui tient aux clauses imprimées, conforme à l’original déposé au Greffe du Tribunal de Commerce. Article 29 : La présente assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles pour être exécutée franchement et de bonne foi, les parties renonçant à la lieue et demie par heure. Par l’entremise de M., Courtier royal d’assurance près la bourse de Paris, aux conditions générales qui précédent, à celles particulières qui suivent, et moyennant la prime de : .... F. Payable dans Paris Le soussigné assuré à agissant pour compte de

Extrait de Bachelier, M.L. - Commerce de Bordeaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours - Delmas, Bordeaux, 1862, p 347 & suiv..

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